J.O. Numéro 266 du 16 Novembre 2001 page 18215
Lois
LOI no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne (1)
Après l'article 230 du code de procédure pénale, il
est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Chapitre unique
« De la mise au clair des données
chiffrées nécessaires
à la manifestation de la vérité
« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles
60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies
ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet
d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux
informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur
de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction
de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique
ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques
permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que,
dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé,
la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît
nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à
deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la
juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense
nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la
juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées
à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la
défense nationale, la réquisition écrite doit être
adressée au service national de police judiciaire chargé de
la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information,
avec le support physique contenant les données à mettre au clair
ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans
lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées.
Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions
de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut
ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a
été adressée transmet sans délai cette dernière
ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à
un organisme technique soumis au secret de la défense nationale,
et désigné par décret. Les données protégées
au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être
communiquées que dans les conditions prévues par la loi no
98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret
de la défense nationale.
« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations
ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement
impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à
la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité
judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues
sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service
de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve
des obligations découlant du secret de la défense nationale,
les résultats sont accompagnés des indications techniques
utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi
que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique
certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité
judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de
la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal
de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application
du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel
et ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant
du secret de la défense nationale, les agents requis en application
des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours
à la justice. »
Article 31
I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications,
il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui fournissent
des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions
prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant
le déchiffrement des données transformées au moyen
des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent
demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes
en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont
pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux
demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 Euro d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures
suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions
dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre
est assurée par l'Etat. »
II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré
un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 Euro d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible
d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter
ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention
aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions
de ces autorités délivrées en application des titres
II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en
oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime
ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euro d'amende. »